Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Keyword -

Fil des billets

Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Moyen nouveau invoqué dans un mémoire en défense produit avant la clôture d’instruction et ne se bornant pas à réfuter les moyens de la requête – Défaut d’analyse du mémoire et de réponse au moyen : jugement irrégulier même si le moyen est inopérant

Le CE a jugé que lorsqu’un requérant produit avant la clôture de l’instruction un mémoire dans lequel il soulève un moyen nouveau, la juridiction qui ne vise pas ce mémoire et ne répond pas à ce moyen dans ses motifs entache son arrêt d’irrégularité alors même que ce moyen serait inopérant (CE 12 mai 2017, GAEC de l’Ouchette n° 391109 tables du Recueil Lebon ; CE 18 juin 1969, Sieur Giaume Recueil Lebon p. 321).

S’agissant de l’argumentation développée par le défendeur, le défaut d’analyse d’un mémoire ne constitue pas une irrégularité lorsque son argumentation tend seulement à réfuter les moyens invoqués par le requérant (CE 3 octobre 2012, Société Valterra et Société Champagne Epandage, n° 349281, tables du Recueil Lebon ; CE 29 décembre 2014, Elections municipales de La Croix-Valmer, n° 383127 Recueil Lebon p. 414).

La cour juge que lorsque le défendeur oppose, dans un mémoire arrivé avant la clôture de l’instruction, une prescription, en l’espèce la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, le tribunal qui ne vise pas ce moyen de défense et n’y répond pas dans ses motifs entache son jugement d’irrégularité, alors même que ce moyen de défense était en l’espèce inopérant.

Arrêt 17BX00281 - 2ème chambre – 19 mars 2019 – Ministre des solidarités et de la santé/ centre hospitalier de Lannemezan – C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

délais de recours contentieux – interruption par un recours administratif préalable – recours adressé par erreur par un agent à une autorité administrative subordonnée à celle compétente pour traiter ce recours – caractère interruptif du délai : oui

Un professeur agrégé en fonction dans un institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) mais rattaché administrativement à un lycée d’enseignement professionnel, a entendu contester sa notation au titre de l’année scolaire 2014-2015, établie par le ministre chargé de l’éducation nationale. Il a formé auprès du recteur un recours gracieux à l’encontre de celle-ci, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de cette notation. Mais, cette juridiction a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le recours effectué par l’enseignant concerné n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dès lors qu’il était adressé à tort au recteur de l’académie de La Réunion, lequel n’était pas l’auteur de la notation attaquée et n’était donc pas compétent pour se prononcer sur ce recours.

La cour censure ce raisonnement en relevant que lorsqu’un recours a été adressé par erreur à un service ou à une autorité subordonnés à l’autorité compétente pour en connaître ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l’administration avec ses agents.

En effet, l’appelant n’invoquait pas l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaure une obligation générale de transmission à l’administration compétente, qui n’est pas applicable aux relations de l’administration avec ses agents, en vertu de l’article L. 114-1 du même code. La cour a par conséquent estimé que rien ne faisait obstacle à l’application à l’espèce du principe jurisprudentiel en vertu duquel le recours adressé au service ou à l’autorité subordonnés à l’autorité compétente interrompt le délai de recours contentieux.

Voir Conseil d’État Section 28/07/1951 Compagnie immobilière des téléphones (Recueil Lebon p. 477). Voir aussi, dans un cas plus proche de notre espèce : Conseil d’État 9/03/1983 Syndicat intercommunal des services d’incendie de Joeuf et Homécourt n° 34726 publié aux Tables du Recueil Lebon (obligation de transmission d’une autorité à l’autorité compétente quand elle participe de son activité ; cas d’un pompier contestant sa révocation).

Arrêt n°18BX03751 - 2ème chambre – 5 mars 2019 – M. F=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité hospitalière – appel en garantie par l’établissement public de santé de son ancien assureur sur le fondement de l’article L. 251-2 du code des assurances – notion de fait dommageable connu de l’assuré – existence en l’espèce

À la suite d’une chute sur son lieu de travail, sur l’île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, un patient a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l’opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, ce patient est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d’origine infectieuse.

Ce décès est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d’une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d’autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d’un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ce que celui-ci ne conteste pas en appel. Il sollicite, cependant, de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-2 du code des assurances, d’être garanti par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur jusqu’au 30 septembre 2013, de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par le de cujus et sa famille. Cette demande est accueillie, alors même que la première réclamation relative à ce décès n’a été notifiée au CHU qu’après le 30 septembre 2013, en raison de ce que les faits dommageables concernés étaient, dans les circonstances de l’espèce, connus de ce dernier dès le 18 mars 2013, date à laquelle a été rédigé le compte rendu d’hospitalisation du patient décédé.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. Alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation : voir Cour de cassation Chambre civile 2 n° 08-20377 du 15 avril 2010 et n° 16-14218 du 5 octobre 2017 Voir aussi Tribunal administratif de Caen 13/04/2018 n° 1601142

Arrêt 17BX00214 - 2ème chambre) – lecture au 5 mars 2019 - CHU de Pointe-à-pitre / LES ABYMES c/ CONSORTS B=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce

Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».

Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.

La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.

Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).

Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==

(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.

(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce

Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».

Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.

La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.

Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).

Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==

(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.

(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité d’une fédération sportive – sanction disciplinaire d’interdiction de participer à des compétitions et manifestations sportives annulée par l’Agence française de lutte contre le dopage – préjudices subis en lien avec la sanction annulée

M. B==, aujourd’hui professeur de sports affecté à la direction régionale de la jeunesse et des sports d’Aquitaine, en charge de la mise en place de contrôles anti-dopage pour le compte de la région Aquitaine dans le cadre du programme national de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et ancien cycliste professionnel connu pour son engagement dans la lutte contre le dopage, a fait l’objet d’une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme (FFC) à la suite de sa non présentation à un contrôle anti-dopage pour lequel il avait été désigné lors de l’épreuve du championnat de France de vélo tout terrain (VTT) XC Marathon à Langon (35) à laquelle il a participé le 1er septembre 2012. Cette sanction du 18 octobre 2012 prise par la commission nationale de discipline de la fédération (FFC) a été ramenée, par une décision du 11 décembre 2012 du conseil fédéral d’appel de la FFC, à une durée d’un mois avant d’être annulée par une décision du 11 avril 2013 de l’AFLD, qui a finalement prononcé la relaxe de M. B== aux motifs que sa convocation contrôle anti-dopage n’était pas régulière en l’absence d’une notification par écrit, telle que prévue par les dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que seule l’AFLD était compétente pour fixer d’autres modalités de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle.

M. B== a ensuite engagé un recours indemnitaire devant le TA de Bordeaux qui a condamné la FFC, par un jugement du 12 juillet 2016, à lui verser une indemnité de 27 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée à son encontre.

La cour, saisie par la FFC, juge qu’en sanctionnant M. B==, la fédération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, sur l’appel incident de M. B==, porte l’indemnité allouée à la somme de 31 691 euros.

La cour a, notamment, augmenté l’indemnisation au titre des frais d’assistance juridique lors de la procédure disciplinaire, au vu des éléments produits pour la première fois en appel, puis a confirmé la somme de 15 100 euros allouée en réparation du préjudice matériel qui a résulté de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M. B== de signer des contrats de partenariat pour la saison 2013 en raison de la sanction dont il faisait l’objet (qui n’a été réformée, d’ailleurs partiellement, par le conseil fédéral d’appel qu’à la date du 11 décembre 2012, pour une durée d’un mois, avant de n’être annulée par l’AFLD qu’au mois d’avril 2013).



La cour a également confirmé la somme de 10 000 euros allouée au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation de M. B==, compte tenu de l’engagement et de la notoriété de ce dernier en matière de la lutte contre le dopage dans le cyclisme ainsi que de la médiatisation dont la sanction prise à son encontre a fait l’objet.

Arrêt 16BX03189 - 2ème chambre – 31 décembre 2018 – Fédération française de cyclisme

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Exonération des bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du CGI – acquisition d’un tiers des parts d’une société civile professionnelle : absence de reprise d’entreprise au sens de cet article 44 quindecies

Une personne physique a acquis un tiers des parts d’une société civile professionnelle regroupant trois associés afin d’exercer en commun la profession d’huissier. Cette opération a abouti au remplacement d’un associé par la personne ayant acquis ces parts. Cette dernière a revendiqué le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 44 quindecies en cas de reprise d’entreprise dans une zone de revitalisation rurale.

Cependant et eu égard aux dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et notamment à celles de ses articles 1, 4 et 14 (en vertu desquelles, notamment, ces sociétés jouissent de la personnalité morale et les rémunérations de leurs associés, qui ne peuvent exercer à titre individuel leur profession, constituent des recettes de ces dernières), seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par conséquent, la personne qui se borne à acquérir un tiers des parts d’une société civile professionnelle ne peut être regardée comme ayant repris une entreprise au sens de ces dispositions.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours.

Arrêt 16BX01784 - 2ème chambre - 18 décembre 2018 – M. F==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Procédure de dialogue compétitif – obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser ses besoins au regard des caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou des éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception

En vue d’attribuer un marché de modernisation de la chaîne de tri des déchets qu’il gère sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne), le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) a lancé une procédure de dialogue compétitif à l’issue de laquelle l'offre du groupement constitué par les sociétés Ebhys et Stadler a été retenue. Au terme des opérations de réception des travaux, le SIMER a considéré que le groupement avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à la garantie d’une production horaire minimale de quatre tonnes par chaîne de tri, avec une limitation du nombre de gestes pour onze opérateurs de tri fixée à 2 200 par heure.

Confirmant le tribunal administratif de Poitiers, la cour juge qu’il résulte des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 36, que l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, ce qui implique que les besoins aient été au préalable précisément définis. Pour qu'il soit admis que le pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins, ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.

Or, en l’espèce, la cour relève que le cahier des clauses techniques particulières transmis par le SIMER aux candidats renvoie, pour ce qui est du nombre de gestes par opérateur à des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages et qui étaient joints en annexes de sorte que ces annexes ne présentent pas qu’une valeur indicative.

La cour retient ensuite que, selon les opérations d’expertise, les écarts constatés sur le nombre de gestes par opérateurs pour atteindre la production de quatre tonnes à l’heure trouvent leur origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes par objet selon l’annexe I au cahier des clauses particulières et le poids moyen réel de ces emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant ainsi un nombre de gestes accru pour un même poids global traité.

Alors qu’il appartenait au SIMER et non au candidat au marché en cause, de préciser ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement plutôt que de se borner à se référer par son cahier des clauses particulières aux poids unitaires des déchets définis nationalement par Eco-Emballages, le SIMER n’est pas fondé à soutenir que le groupement a manqué à ses obligations contractuelles.

Rappr. CE 4 avril 2005 Commune de Castellar n° 265784 (Publié au Recueil Lebon p. 141) pour un appel d’offres sur performances

Arrêt 16BX00178 - 2ème chambre - lecture du 18 décembre 2018 – syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

L La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité hospitalière – diagnostic – acte médical susceptible de donner lieu à indemnisation – frère jumeau d’enfants nés atteints d’un handicap qui aurait dû être décelé durant la grossesse

À la suite d’une fécondation in vitro, M. et Mme R=== ont eu trois garçons, dont deux sont atteints d’une maladie génétique, la dystrophie musculaire de Becker. Florian, l’enfant né en bonne santé, demande à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence que lui ont causés les handicaps de ses frères, dont la pathologie n’a pas été détectée avant leur naissance. Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soutient, d’une part, que cette demande n’est pas recevable, eu égard aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, qui réservent dans cette hypothèse la faculté de demander une indemnisation aux seuls parents, et, d’autre part, en raison des risques graves pour le jeune Florian liés à la réalisation, successivement, d’une ponction de liquide amniotique puis d’une interruption sélective de grossesse.

La cour admet, tout d’abord, que le frère ou la sœur d’enfants nés atteints d’une maladie qui aurait dû être détectée anténatalement est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de leur handicap. Elle considère ensuite, implicitement, que dans le cas d’une grossesse gémellaire si une réduction embryonnaire n’est techniquement pas praticable, alors la faute qui a consisté à ne pas avoir décelé un handicap avant la naissance n’est pas susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation de l’enfant né en bonne santé. Toutefois, en l’espèce le centre hospitalier ne produit aucun élément ni aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’une interruption sélective de grossesse était possible et même recommandée.

Voir L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et Cour administrative d’appel de Nantes 5/10/18 16NT03990. Consorts H=== C+ (sur la question de l’interprétation du terme de « parents » au sens de cet article)

Arrêt 16BX02831 - 2ème chambre - 4 décembre 2018 – M. et Mme R===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Service public hospitalier – Obligation d’information à l’égard des proches d’un malade : portée

En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « (…) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. (…) ».

En l’absence d’opposition expresse de la personne malade à ce que son épouse soit informée, afin de pouvoir lui apporter un soutien direct, le centre hospitalier qui se borne à transmettre des éléments du dossier médical de l’intéressé ne contenant aucune information sur les causes et les possibilités d’évolution de sa pathologie, alors qu’une hypothèse avait été dégagée quant à l’origine de celle-ci, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

La cour a, de plus, estimé qu’une paraplégie d’origine tuberculeuse remplissait la condition de gravité posée par les dispositions précitées de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Arrêt 16BX03700 – 25 septembre 2018 – 2ème chambre – CHU de Limoges c/consorts L==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

conséquences dommageables subies par des tiers à raison de la levée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement dans un établissement de santé de droit privé. – absence de mise en œuvre de prérogatives de puissance publique

Dans sa décision n°352747 du 20 décembre 2013 (1), le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de rappeler que l’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l’ensemble des conséquences dommageables d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. En revanche, il n’a jamais eu l’occasion de se prononcer relativement à la compétence de l’autorité judiciaire pour statuer sur l’ensemble des conséquences dommageables d’une levée de cette mesure, en particulier pour les tiers.

En premier lieu et selon une jurisprudence constante du Tribunal des conflits, il n’appartient qu’aux juridictions judicaires de connaître des litiges opposant des personnes physiques et morales de droit privé sauf lorsque sont mises en œuvre des prérogatives de puissance publique.

En second lieu, les dispositions de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique prévoient que la levée d’une mesure d’admission en soins psychiatriques d’un patient est proposée par le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade et que le directeur de l’établissement de santé est tenu de faire droit à cette proposition.

Par cet arrêt la cour juge que la levée d’une mesure d’hospitalisation d’office ne caractérise pas la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique.

Au cas d’espèce, le directeur de 1'association hospitalière Sainte-Marie de Rodez, établissement de santé privé, a prononcé la levée d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement d’un patient le 4 octobre 2013, mesure qui n’a pu intervenir que sur proposition du psychiatre qui participe à la prise en charge de ce patient. Le 6 décembre 2013, celui-ci s’est introduit au domicile de la famille D== et a asséné 25 coups de couteau à A== R==, âgée de 14 ans, entraînant son décès.

Est ainsi confirmée l’ordonnance n° 1705361 du 14 décembre 2017 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande des consorts D== tendant à la condamnation de 1'association hospitalière Sainte-Marie de Rodez, personne morale de droit privée, à indemniser les préjudices qu’ils ont subis à raison du décès d’A== R==.

Arrêt 18BX00275 - 2ème chambre – 24 juillet 2018 – Consorts D==
Lire les conclusions du rapporteur public

(1) Décision du Conseil d’Etat du 20/12/2013 n°352747 publiée aux tables du recueil Lebon p. 510, 511, 735 et 846

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

élection des membres des chambres des métiers et de l’artisanat - transition vers la parité entre les sexes

Saisi d’un litige portant sur les dernières élections des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 26 juin 2018, juge qu’aucune liste ne saurait comporter successivement trois candidats du même sexe.

À la suite de l’annulation des élections des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane (v. CAA Bordeaux, 13 juin 2017, n° 17BX00390 et n° 17BX00391), de nouvelles opérations électorales ont été organisées en décembre 2017. Préalablement, le préfet de la Guyane, par une décision du 14 novembre 2017, a refusé d’enregistrer la déclaration de candidature de la liste conduite par M. C===. Ce dernier et certains de ses colistiers ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Guyane, en vain, puis ont formé une protestation à l’encontre des opérations électorales clôturées le 20 décembre 2017. Le tribunal ayant rejeté leurs demandes, par jugement du 9 février 2018, M. C=== et ses colistiers ont saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux d’un appel dirigé contre ce jugement. Par un arrêt du 26 juin 2018, la Cour, d’une part, indique que les candidats à des opérations électorales peuvent, à l’occasion d’une protestation dirigée contre celles-ci, soulever le grief tiré de l’irrégularité du refus de délivrance du récépissé de dépôt de leur liste (en ce sens, v. CE, 17 avril 2015, Élections municipales de Metz, n° 386091) et, d’autre part, tranche une question de droit plus délicate portant sur la mise en œuvre du principe de parité entre hommes et femmes dans le cadre de l’élection des membres des chambres des métiers et de l’artisanat. Cette question portait sur le régime transitoire, prévu par le II de l’article 73 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui doit permettre, à terme, d’atteindre une parfaite parité entre chaque sexe lors de la présentation des listes de candidats à ces élections. Selon ce régime, tel qu’il était applicable aux opérations électorales en litige, « chaque liste devait être composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats ». Il est à noter que, lors du prochain renouvellement des membres des chambres des métiers et de l’artisanat, il est prévu que « chaque liste sera composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats », avant que, pour le renouvellement suivant, « chaque liste ne soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » (art. 8 du code de l’artisanat). Dans l’affaire qui était soumise à la cour administrative d’appel de Bordeaux, la liste conduite par M. C=== comportait successivement, en rang n° 11, 12, 13 et 14, quatre candidats de sexe masculin, raison pour laquelle le préfet de la Guyane avait refusé d’enregistrer la déclaration de candidature concernée. Par son arrêt, la cour confirme la légalité de la décision préfectorale, en jugeant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions applicables au litige, notamment celles du II de l’article 73 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, lesquelles visent à permettre d’accéder progressivement à une représentation égalitaire des hommes et des femmes au sein des chambres des métiers et de l’artisanat, qu’aucune liste ne saurait comporter successivement trois candidats du même sexe.

Arrêt 18BX01045 - 26 juin 2018 - 2ème chambre - M. C===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignant contractuel – droit à l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales

La cour juge que, pour les années scolaires antérieures au 1er septembre 2016, un enseignant contractuel n’a pas de droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales instituée par le décret du 5 juillet 1968 dont l’article 1er, dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1976, qui dispose que : « Les personnels d’enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l’éducation qui exercent leurs fonctions dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés perçoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite ».

Arrêt 16BX01039 - 2ème chambre - 29 mai 2018 - M. M==
Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Elections des représentants du personnel aux CTE des établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux CAP de la fonction publique hospitalière – recours contre les opérations électorales – délai non franc

La cour juge que le délai de cinq jours prévu, d’une part, par les dispositions de l’article R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, par celles de l’article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 pour contester la validité des opérations électorales en vue de désigner les représentants du personnel respectivement aux comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique et aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière n’est pas un délai franc.

Arrêt 16BX00994 - 15 mai 2018 - 2ème chambre - Syndicat Force Ouvrière de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy – C+

Rapp. CE n°107803, 10 novembre 1989, Elections municipales de Breteau (inédit au Recueil Lebon); CE n°108278, 13 décembre 1989 Elections d’un adjoint au maire de Matemale (Recueil Lebon p. 703). En principe, un délai spécial en matière de contentieux électoral n’est pas franc.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Autorisation de fonctionnement d’installations de chirurgie esthétique - refus de renouvellement

Selon l’article R. 6322-6 du code de la santé publique, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) sur une demande de renouvellement d'une autorisation de fonctionnement d’installations de chirurgie esthétique, au-delà de quatre mois à compter du jour du dépôt du dossier complet de demande vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance. Ce délai est porté à six mois lorsque le directeur général de l'ARS décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement.

La cour juge que lorsqu’une décision expresse de refus de renouvellement intervient dans le délai ainsi fixé, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il détiendrait une décision tacite de reconduction au jour d’expiration de ce délai au seul motif que la notification de la décision expresse est intervenue postérieurement à cette date.

La cour considère également qu’il résulte des dispositions des articles L. 6322-1, L. 6322-3 et R. 6322-8 du code de la santé publique, applicables aux installations de chirurgie esthétique, que lorsqu'il constate, au vu de l’inspection diligentée dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’autorisation d’une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer.

Arrêt 16BX00483 – 15 mai 2018 – 2ème chambre – Mme M=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Délai de recours – personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles - Publication sur le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP)

La mise en ligne d’une décision du ministère de l’éducation nationale sur le SIAP fait courir le délai de recours contentieux à l’égard de tous les personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles dès lors que ces personnes, susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision, peuvent aisément la consulter sur l’internet du ministère.

Mme S=== demandait l’annulation de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés au titre de 2013. Le ministre de l’éducation nationale soutenait, sans être contesté, que les résultats des opérations de promotion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation pour la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, incluant la liste d'aptitude contestée par l’appelante, pour l'accès au corps des professeurs certifiés au titre de l'année 2013 établie par le ministre de l'éducation par arrêté du 21 juin 2013, avaient été mis en ligne le 26 juin 2013 sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale, education.gouv.fr, via le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) auquel Mme S=== avait librement accès.

La cour juge qu’eu égard à l’objet et à la nature du SIAP, qui constitue le canal privilégié d’information du ministère de l’éducation nationale pour porter ses décisions à la connaissance des personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles, et à ses conditions d’accessibilité et d’utilisation par les professeurs, catégorie à laquelle appartient l’appelante, cette mise en ligne doit être regardée comme une mesure de publicité suffisante pour faire courir les délais de recours à son égard, même si aucune disposition législative ou règlementaire n’a prévu une telle publication.

La demande d’annulation de Mme S=== n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 11 septembre 2013, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, elle était tardive.

Arrêt 16BX00203 - 2ème chambre - 20 mars 2018 –Mme S==

cf Conseil d’État 10 mai 2017, Sté Cora, n° 395220 publié aux Tables du Recueil Lebon cf Conseil d’État 27 juillet 2005 Million n° 259004 publié au Recueil Lebon

Note de M. David Katz page 899 et s. du n°16 de l’AJDA du 30 avril 2018.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

vaccination contre la grippe A (H1N1) – vaccination d’un enfant par injection du produit Panenza – absence de lien de causalité entre l’affection dont souffre l’enfant et cette vaccination

Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande de condamnation de l’ONIAM à verser une somme de 157 535,82 euros à titre de provision, relativement aux troubles de narcolepsie-cataplexie présentés par un enfant ayant reçu deux injections du vaccin Panenza dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A mise en œuvre sur le territoire national à la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010.

Confirmation de l’ordonnance du premier juge en raison de ce que si les études auxquelles les appelants se réfèrent ont admis un lien entre la vaccination contre la grippe A et la survenance d’une narcolepsie-cataplexie, ce lien n’a été mis en évidence qu’avec l’utilisation du vaccin Pandemrix et aucune étude n’a permis non seulement de constater mais même de suspecter un lien entre la vaccination par le Panenza et l’apparition d’une narcolepsie-cataplexie. De même, le taux de prévalence de cette dernière affection parmi la population des personnes de moins de 18 ans à qui le Panenza a été injectée lors de la campagne de vaccination précitée s’établit à 0,3 pour 100 000 contre 0,5 pour 100 000 pour la population non vaccinée de moins de 16 ans avant 2009, tandis que ce taux s’élève à 5,65 pour 100 000 parmi la population de moins de 18 ans à qui le Pandemrix a été administré. En outre, il résulte d’une note du mois de décembre 2016 émanant du chef du centre de référence national sur la narcolepsie et l’hypersomnie idiopathique du centre hospitalier universitaire de Montpellier que « le lien avec les vaccins autres que le Pandemrix (à savoir le Panenza, vaccin sans adjuvant), dans la genèse de la narcolepsie ne peut à ce jour être retenu ».

Aucun tribunal administratif et aucune cour administrative d’appel ne se sont pour l’instant prononcés quant à l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A par injection du produit Panenza. Il s’agit, en outre, de la première ordonnance rendue par un juge d’appel des référés.

Ordonnance 17BX03135 – 5 mars 2018 – 2ème chambre - Juge du référé-provision

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis. Décision n°419118 du 26 juillet 2018.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

RESPONSABILITE - Frais d’assistance par une tierce personne : préjudice non indemnisable si la victime ne démontre pas avoir demandé ou obtenu la prestation de compensation du handicap

Mme S=== conserve d'importantes séquelles d'une intervention chirurgicale engageant la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et doit notamment recourir à l'assistance d'une tierce personne à raison de cinq heures hebdomadaires. Le CHU fait cependant valoir que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par la prestation de compensation du handicap prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, laquelle a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne. Or, l’appelante ne justifie pas subir, à ce titre, un préjudice patrimonial, faute d'établir, par tout moyen, qu'elle n’a pas demandé cette prestation ou qu’elle ne la perçoit pas, preuve qu’elle est seule susceptible de pouvoir apporter.

(Combinaison-adaptation de la jurisprudence du Conseil d’État Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, 20/03/1991 n° 108293 publié au Recueil Lebon p. 97 et CHU de Saint-Étienne 23 septembre 2013 n° 350799 publié aux Tables du Recueil Lebon p.432, 839, 840 avec 19/07/17 Centre hospitalier Sud Francilien n° 390400 non publié au Recueil Lebon)

Arrêt n°16BX01705 - 2ème chambre - 6 mars 2018 – Mme S===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Irrecevabilité du recours subrogatoire d’une CPAM pour défaut de justification de l'habilitation de son auteur

Il appartient en principe au juge administratif d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance à la régulariser et il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. La communication au requérant par lettre simple d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l’obligation ainsi prévue, à moins qu’il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l’intéressé (Conseil d’État 14/11/2011, n° 334764, publié aux tables du Recueil Lebon).

Le recours subrogatoire de la CPAM des Landes a été rejeté par le tribunal administratif au motif qu’il n’était pas justifié de l’habilitation de son auteur. Le tribunal administratif a ainsi fait droit à une fin de non-recevoir opposée dans un mémoire produit par le défendeur. La CPAM ne conteste pas avoir reçu ce mémoire mais se borne à arguer de l’absence de demande de régularisation en première instance. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement l’irrecevabilité qui lui a été opposée par le jugement attaqué.

Par ailleurs, elle ne saurait, en l’absence d’un appel principal interjeté par la victime, régulariser devant la cour le défaut de justification de l’habilitation de la personne ayant signé son recours subrogatoire de première instance (voir, à contrario, Conseil d’État 15 avril 2015 centre hospitalier de Haguenau n° 367276, publié aux tables du Recueil Lebon).

Arrêt 16BX02594 - 2ème chambre – 6 février 2018 - Caisse primaire d’assurance maladie des Landes

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Élections des représentants des locataires au conseil d’administration des organismes HLM - non admission d’une liste de candidats présentée par une association

Liste refusée aux motifs que les éléments fondateurs de l’association seraient incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social.

En application des dispositions de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Toulouse était compétent pour connaître de la réclamation présentée par l’association « fédération Droit au logement » (DAL) à l’encontre des opérations électorales du 9 décembre 2014 organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d’administration de l’OPH Habitat Toulouse et pour se prononcer sur le grief tenant à l’illégalité de la décision de cet office refusant d’admettre la participation aux élections de la liste de candidats de l’association « fédération Droit au logement » (DAL) au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation (1).

S’il est constant que l’association DAL peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que « l’occupation, le campement et la réquisition citoyenne », ainsi qu’évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu’elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l’élection des administrateurs représentants les locataires.

Arrêt 15BX01291 – 2ème chambre – 12 décembre 2017 - Office public de l’habitat de Toulouse

(1) cf Conseil d’Etat, n° 397853 et 397882 du 13 octobre 2017, Office public de l’habitat « Terres du sud Habitat »
Le pourvoi formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt n°418099 du 2 août 2018

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Élections des représentants des locataires au conseil d’administration des organismes HLM – non admission d’une liste de candidats présentée par une association

Liste refusée aux motifs que les éléments fondateurs de l’association seraient incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social.

En application des dispositions de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Toulouse était compétent pour connaître de la réclamation présentée par l’association « fédération Droit au logement » (DAL) à l’encontre des opérations électorales du 9 décembre 2014 organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d’administration de l’OPH Habitat Toulouse et pour se prononcer sur le grief tenant à l’illégalité de la décision de cet office refusant d’admettre la participation aux élections de la liste de candidats de l’association « fédération Droit au logement » (DAL) au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation (1).

S’il est constant que l’association DAL peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que « l’occupation, le campement et la réquisition citoyenne », ainsi qu’évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu’elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l’élection des administrateurs représentants les locataires.

Arrêt 15BX01291 – 2ème chambre – 12 décembre 2017 - Office public de l’habitat de Toulouse

(1) cf Conseil d’Etat, n° 397853 et 397882 du 13 octobre 2017, Office public de l’habitat « Terres du sud Habitat »
Le pourvoi formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt n°418099 du 2 août 2018

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Maintien du bénéfice du compte épargne temps au praticien hospitalier placé en position de recherche d’affectation en application de l’article R. 6152-809 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1481 du 27/12/2012

Après avoir rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article R. 6152-50-1 du code de la santé publique qu’un praticien hospitalier placé en situation de recherche d’affectation demeure en position d’activité (cf. CE 3 juin 2013 Conseil national de l’ordre des médecins et autres nos 344595, 344622, 344623, 344624 Inédit au recueil Lebon), la cour juge qu’il résulte des dispositions de l’article R. 6152-809 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, que la position statutaire de recherche d’affectation est au nombre de celles qui permettent au praticien hospitalier de conserver ses droits acquis au titre du compte épargne-temps. Arrêt n° 16BX04267 - 2ème chambre - 26 octobre 2017 – Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

- page 2 de 5 -